La loi

CADRE JURIDIQUE 

Loi :

Loi No 3993

Votée le : 01.06.1994

ARTICLE PREMIER : Les articles suivants s’ajoutent à la loi 2809 du 28.03.1983 :

ARTİCLE ADDITIONNEL 34

L’Etablissement d’Enseignement Intégré de Galatasaray, fondé par l’accord bilatéral entre la Turquie et la France du 14 avril 1992, approuvé et entré en vigueur le 4 mai 1992 par  le décret  92/2991 du Conseil des Ministres, devient « L’Université Galatasaray »

Dépendent du Recteur de cette Université :

a)  Les Facultés de Droit, de Sciences économiques et administratives, de Communication, de Sciences et Lettres,  d’Ingénierie et de Technologie ;

b)    Les Instituts des Sciences et des Sciences Sociales ;

c)     Le Lycée de Galatasaray et l’Ecole Primaire qui lui est rattachée.

Les unités d’enseignement supérieur sont régies par les règlements en vigueur pour l’enseignement supérieur. Pour les unités d’enseignement primaire et secondaire, leur organisation, leur contrôle et leur observation sont soumises à l’autorité conjointe du Recteur et du Ministère de l’Education Nationale.

Les enseignants et les administrateurs des unités d’enseignement primaire et secondaire sont nommés par le Ministère de l’Education Nationale sur la demande écrite du Recteur.

 

ACCORD BILATERAL

Décret No : 92/2991

L’accord signé entre le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement de la République Française portant création de l’E.E.I.G., approuvé le 27.04.1992 par le Ministre des Affaires Etrangères ( décret KIGM/KLIK –I-3099-2668) conformément aux articles 3 et 5 de la loi 244 du 31.05.1963, a été approuvé par le Conseil des Ministres en date du 4.05.1992

 

ACCORD ENTRE LA REPULIQUE DE TURQUIE ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONCERNANT L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT INTEGRE DE GALATASARAY

 

Vu l’accord culturel du 17 juin 1952

Vu l’accord de coopération technique et scientifique du 29 octobre 1968

Ainsi que de l’échange de lettres qui lui est annexé ;

Désireux de renforcer leur coopération en précisant certaines des modalités de mise en œuvre de ces accords ;

Souhaitant notamment étendre leur coopération dans les domaines de l’enseignement primaire et des études supérieures, dans le cadre d’un établissement d’enseignement francophone intégré, créé par le Gouvernement Turc à partir du Lycée de Galatasatray ;

Considérant la volonté de la partie turque  de créer, au sein de cet établissement, une Ecole de Magistrature et d’Administration et une  Ecole des Technologies avancées ; Le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement de la République Française sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

L’établissement mentionné dans le préambule porte le nom d’Etablissement d’Enseignement Intégré de Galatasaray (E.E.I.G)

Les enseignements s’étendent des classes primaires aux études supérieures. Les deux gouvernements collaborent au fonctionnement de l’établissement.

ARTICLE 2

L’établissement jouit de la personnalité juridique de droit public turc. Dans ce cadre, il est régi par un statut spécifique d’autonomie administrative et pédagogique ;

ARTİCLE 3

L’établissement se compose des unités d’enseignement, de formation et de recherche suivantes :

-         L’Ecole Primaire, rattachée au Lycée

-         Le Lycée qui porte actuellement le non de Lycée de Galatasaray

-         Des unités d’études supérieures, parmi lesquelles l’Ecole de Magistrature et d’Administration et    l’Ecole des Technologies Avancées, visées dans le préambule

La création éventuelle d’autres unités d’études supérieures est décidée par les autorités turques compétentes sur proposition du Comité Paritaire institué  par l’article 11 ;

ARTICLE 4

Le français est la langue de l’enseignement dans l’établissement.

Toutefois, durant les deux premières années de l’enseignement primaire, les cours sont dispensés en turc et le français fait l’objet d’un enseignement adéquat.

De la troisième année de l’enseignement primaire à la fin du cycle secondaire, sont enseignés en turc la langue et la littérature turques, l’histoire et la géographie,  l’art et la musique, l’éducation civique et l’éducation religieuse ainsi que l’éducation physique et sportive d’une part,  et jusqu’à la fin des études universitaires, le droit turc ancien et moderne d’autre part.

Les enseignements s’inspirent des horaires et des programmes français selon les modalités définies par le Comité Paritaire, sauf pour les matières enseignées en turc.

Les programmes et les règlements de l’enseignement primaire et secondaire sont élaborés et mis en application conformément aux objectifs généraux et aux principes fondamentaux de l’Education Nationale turque ;

ARTICLE 5

Le Président de l’établissement est nommé par le Gouvernement Turc ; il veille au respect des dispositions du 5ème alinéa de l’article 4 ; son autorité s’exerce sur l’ensemble des personnels ; il a pouvoir disciplinaire sur les élèves et les étudiants ; il est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des enseignements en langue turque ; il est assisté de deux Vice-présidents, un Turc et un Français ;

Le Vice-président Turc est nommé par le gouvernement Turc ; il peut suppléer le Président dans l’exercice de ses fonctions ; le Vice-président français est nommé conformément aux dispositions de l’article 9 ; d’un commun accord avec le Président, il assure la supervision des enseignements en français ; il est chargé, à ce titre,  de veiller à la mise en œuvre des moyens attribués à l’Etablissement par le Gouvernement français et à l’application des programmes arrêtés en Comité Paritaire ;

ARTICLE  6

L’Ecole de Magistrature et d’Administration donne la formation requise pour l’exercice de hautes fonctions dans la magistrature et l’administration ;

L’Ecole des Technologies Avancées forme des ingénieurs de haut niveau ;

ARTICLE  7

Des places sont réservées dans les unités de l’Etablissement aux élèves, étudiants, hauts fonctionnaires et cadres supérieurs du secteur privé en provenance d’Etats tiers, sous réserve de ne pas dépasser l’effectif par classe arrêté en Comité Paritaire ;

ARTICLE 8

Les modalités du concours  apporté à l’Etablissement par le Gouvernement français font l’objet d’une concertation dans le cadre du Comité Paritaire ;

Ce concours vise aussi la formation linguistique, pédagogique et scientifique d’un corps enseignants turc ;

ARTICLE 9

Les fonctionnaires et agents français appelés à servir dans l’Etablissement sont nommés par le Gouvernement français après accord du Gouvernement turc ;

Ils bénéficient des dispositions de l’article 7 de l’Accord de Coopération Technique et Scientifique et de l’échange de lettres  du 29 octobre 1968 et sont liés à l’Etablissement par des contrats dont la teneur est définie en Comité Paritaire ; En matière disciplinaire, les mesures visant les personnels français sont prises d’un commun accord par le Président de l’Etablissement et le Vice-président français ;

ARTICLE 10

Conformément à l’Accord Culturel franco-turc du 17 juin 1952, la Commission Mixte Permanente est compétente pour l’application du présent Accord ;

Elle peut autoriser le Comité Paritaire défini dans l’article suivant à faire rapport directement aux autorités des deux Parties ;

ARTICLE 11

Il est institué un Comité Paritaire franco-turc, organe de concertation sur le fonctionnement de l’Etablissement ; Il détermine le projet pédagogique ; Il arrête les programmes des enseignements donnés en langue française et fixe, sur proposition du Président, l’emploi du temps général suivi dans l’Etablissement ; Il définit les contrats des enseignants français prévus à l’article 8 ;

Ce comité est composé :

-   du côté turc, d’un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, d’un représentant du Ministère de l’Education Nationale et du Président de l’Etablissement

-  du côté français, d’un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, d’un représentant du Ministère de l’Education Nationale et du Vice-Président de l’Etablissement ;

ARTICLE 12

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé après un préavis d’un an ;

ARTICLE 13

Chacune des deux Parties notifiera à l’Autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, laquelle se fera le premier jour du second mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications ;

Le présent Accord est signé le 14 avril 1992 à Istanbul en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et turque, les deux textes faisant également foi.