REGLEMENTS
Journal officiel : 06022015/29259
REGLEMENT CONCERNANT LE LYCEE DE GALATASARAY ET L’ECOLE D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE GALATASARAY
CHAPITRE PREMIER
Objet, Contenu, Base, Définitions
Objet ; Article premier – Ce règlement a pour objet de définir, dans le cadre de l’Université Galatasaray, la mission, le fonctionnement général, et les principes d’enseignement et d’éducation du Lycée de Galatasaray et de l’Ecole d’Enseignement Primaire de Galatasaray.
Contenu ; Article 2 – (1) Ce règlement s’applique au Lycée de Galatasaray et à l’Ecole d’Enseignement primaire de Galatasaray, dont il définit les principes généraux, le fonctionnement général, les tâches des personnels et de l’administration, les contingents, les règles d’admission au Lycée et à l’école d’enseignement primaire, l’internat, les frais de scolarité, les tâches d’enseignement et d’éducation, les programmes des cours et les différentes sections, les règles de passage en classe supérieure, l’assiduité, la discipline et tous autre sujets afférents.
Base ; Article 3 – Ce règlement s’appuie sur la loi 1739 du 14/6/1973 régissant l’Education Nationale, sur les articles 14 et 44 de la loi 2547 du 4 /11/ 1981, sur l’Accord bilatéral du 14 avril 1992, sur l’article additionnel 34 de loi 2809 du 28/3/1983 et sur l’article 15 du décret 652 du 25/8/2011 régissant les tâches et l’organisation à l’intérieur du Ministère de l’Education Nationale.
Définitions ; Article 4 –
Définitions des termes employés :
a) Ministère : le Ministère de l’Education Nationale
b) Ministre : le Ministre de l’Education Nationale
c) Année d’enseignement : période allant du début des cours d’une année jusqu’à la fin des cours.
ç) Comité Paritaire : Comité franco-turc
institué par l’Accord bilatéral et le protocole annexe de cet accord.
d) Ecole primaire : L’école primaire de Galatasaray (4 ans)
e) Ecole d’enseignement primaire : L’école primaire de Galatasaray (4 ans) et le cycle collège (4 ans)
f) Institution : L’Université Galatasaray
g) Lycée : le Lycée de Galatasaray
ğ) Accord
bilatéral et Protocole Annexe : Vu
le décret d’approbation 92/2991 par le Conseil des Ministres du 4/5/1992 de
l’accord bilatéral entre le Gouvernement de la République turque et le
Gouvernement de la République Française concernant l’Etablissement
d’Enseignement Intégré de Galatasaray ainsi que le décret 95/7434 approuvant
l’Accord bilatéral du 14 avril 1992, le Protocole annexe, et l’échange de
lettres du 19 octobre 1995
h) Examens communs : Examens organisés
par le Ministère pour les élèves de 8ème année des cycles collège
des écoles d’enseignement primaires et des écoles « imam hatip »
ı) Cycle collège : le cycle collège de
Galatasaray
i) Année scolaire : période allant du début des cours d’une année au début des cours de l’année suivante
j) Recteur : le Recteur de l’Université Galatasaray
k) Rectorat : le Rectorat de l’Université Galatasaray
CHAPITRE
2
Principes
Principe de formation de l’individu moderne
Article 5 – L’objectif fondamental de l’établissement est de former, sur la base des
principes de la République turque et à la
lumière des valeurs universelles,des jeunes gens nécessaires à la
société nationale de Turquie, attachés aux principes fondamentaux et spécifiques
de la République et d’Atatürk, et principalement aux principes contemporains de
laïcité et de démocratie, pouvant répondre aux nécessités de notre époque,
ayant le sens des responsabilités et un
profond dévouement pour la société, rationnels, tolérants, critiques,
constructifs et créatifs, dotés de connaissance et de compétences
Principe d’unité
Article 6 – (1) Aux termes de l’accord bilatéral et de la loi 3993
portant création de l’Université Galatasaray,
l’école d’enseignement primaire, les classes préparatoires, le lycée et
les unités d’enseignement supérieur forment un tout. Les élèves de ces unités ,
à condition de posséder les compétences et le savoir nécessaires pour suivre l’enseignement de l’unité
supérieure et d’être en conformité avec les clauses régissant ce passage,
peuvent continuer à suivre l’enseignement dans l’établissement.
(2) L’enseignement
au lycée et à l’école d’enseignement secondaire est mixte.
Priorité à la réussite et ouverture sur l’extérieur
Article 7 – L’Institution constitue une chaîne continue d’éducation et d'enseignement dont le principe essentiel est l’unité. Comme institution publique se proposant de dispenser un enseignement et une éducation de haut niveau, le passage de classe dans les cycles lycée, collège et école primaire, ainsi que la continuité d’une unité d’enseignement à l’autre, sont déterminés par l’Institution suivant le principe de priorité à la réussite. Dans le même temps, selon le principe d’objectivité et d’égalité, les élèves ayant réussi l’examen commun et satisfaisant aux conditions d’admission, sont versés dans les classes préparatoires du Lycée.
Langue d’enseignement
Article 8 – (1) Aux termes de l’Accord bilatéral et du Protocole annexe, en dehors des cours prévus normalement en langue turque et des cours obligatoires ou optionnels dispensés en d’autres langues étrangères, la langue d’enseignement est le français. Aux élèves qui, en raison des difficultés dues à l’enseignement en langue étrangère, seraient en situation d’échec, s’appliquera le règlement du Ministère prévu à cet effet.
CHAPITRE 3
Pensionnat, Bourses, et Frais de scolarité
Article 9- (1) En accord avec les objectifs d’enseignement et d’éducation de l’établissement, afin que les élèves puissent travailler dans une atmosphère de discipline et de développement, qu’ils puissent acquérir, à côté du savoir, des valeurs spirituelles et esthétiques en même temps que des valeurs de solidarité, de respect mutuel, de bienséance et de courtoisie, toutes nécessaires à la formation d’une personnalité aux caractéristiques communes, pour qu’ils puissent consacrer plus de temps aux activités sociales, culturelles et sportives, un internat est prévu dans le Lycée en fonction du contingent défini.
(2) Le fonctionnement et les principes de cet internat sont définis dans un règlement approuvé par le Sénat de l’Université. Les règles et les décisions d’application sont prises par une Commission ad hoc.
(3) L’enseignement au Lycée est payant. Quant aux internes, tenant compte de la qualité de l’enseignement dispensé et des équipements mis à leur disposition, chaque année le Conseil d’Administration de l’établissement fixe les frais d’internat, lesquels peuvent aller jusqu’à cinq fois la somme fixée par la Loi Budgétaire générale. Ces frais sont payés nécessairement en plusieurs versements pendant l’année, au plus en quatre fois. Les droits des élèves internes sans ressources sont réservés.
(4) Les élèves externes paient une somme équivalant à un tiers des frais demandés aux internes. Les versements se font en même temps que ceux des internes. Toutefois les élèves externes entrés au Lycée par le biais des examens communs avec un nombre de points important ne paient pas de frais de scolarité.
(5) Les élèves dont les familles n’ont pas de ressources suffisantes – situation attestée par la production des documents nécessaires - reçoivent dans la mesure des possibilités une bourse dont le montant est calculé en fonction de ces ressources. Le montant des sommes allouées pour ces bourses est défini dans le budget de l’établissement. Les bourses et les aides à l’éducation, dispensées par la Fondation d’Education de Galatasaray, différents organismes et personnes privées, n’entrent pas dans ce calcul.
CHAPITRE
4
Contingents, Admission des nouveaux élèves et procédures
Admission à l’école primaire et contingents
Article 10 – (1) Conformément à l’Accord bilatéral et au Protocole annexe, et au contingent fixé par le Comité Paritaire Franco-Turc, chaque année cinquante (50) élèves sont admis à l’école primaire par tirage au sort. Après avoir terminé le cycle primaire, ces élèves continuent leur scolarité dans le cycle collège.
(2) Chaque année, sur proposition du Directeur du Lycée, le Conseil d’Administration de l’établissement fixe les dates de la période de préinscription, ainsi que les dates du tirage au sort et des inscriptions définitives. Le représentant légal de l’enfant en âge d’entrer à l’école primaire, et désireux de participer au tirage au sort, se présentera dans la période annoncée au bureau des préinscriptions muni d’une demande écrite, de la carte d’identité de l’enfant et de toutes les pièces demandées dans l’annonce. Après l’inscription de l’enfant candidat au tirage au sort, la carte d’identité sera rendue au représentant légal.
(3) La procédure du tirage au sort sera contrôlée par une commission composée du Directeur de l’établissement ou d’une personne désignée par lui, d’un notaire et d’un représentant de l’Education Nationale. Les résultats du tirage au sort seront communiqués sur-le-champ et affichés le même jour.
(4) Il ne sera pas établi de liste de réserve. Dans le cas où des places
seraient vacantes après le premier tirage au sort, un nouveau tirage au sort
aura lieu dans les mêmes conditions.
Admission des élèves au collège et contingent
Article 11 – (1) Conformément à ce Règlement, les élèves ayant achevé avec succès l’école primaire, sont admis dans le cycle collège.
(2) Conformément à l’Accord bilatéral et au Protocole Annexe, et aux
décisions du Comité Paritaire Franco-Turc, le contingent ne doit pas dépasser 30
élèves par classe.
Admission des élèves au lycée et contingent
Article 12- (1) Conformément à l’Accord bilatéral et au Protocole
annexe, le Comité Paritaire Franco-Turc a fixé ainsi les contingents :
a) Aux termes du Règlement de l’Education Nationale concernant l’enseignement du collège, publié au Journal Officiel No 28758 le 7/9/2013, les élèves ayant terminé avec succès le collège de Galatasaray, sont soumis par l’établissement à un Examen de Niveau pour la connaissance du français et du turc. Ces examens sont notés sur 100 pour chacune des langues et les élèves ayant obtenu 70 points au moins dans chacune entrent dans la classe de 9ème du lycée. Les élèves recalés sont versés dans les classes préparatoires linguistiques.
b) Chaque année, 100 ( cent) élèves, venant des autres collèges et ayant obtenu un nombre de points important à l’examen organisé par le Ministère, sont admis dans les classes préparatoires linguistiques du lycée.
c) Conformément à l’Accord bilatéral et au Protocole Annexe, et aux décisions du Comité Paritaire Franco-Turc, au lycée le contingent ne doit pas dépasser 34 élèves par classe.
CHAPITRE 5
Organisation et Administration
Ecole Primaire
Article 13 – (1) L’école primaire est dirigée par un directeur d’école. Il est nommé par le Ministère, sur proposition du directeur du lycée et après avis favorable du recteur. Il dépend au premier degré du directeur du Lycée. Le directeur de l’école est chargé du fonctionnement de l’école conformément à la règlementation en vigueur.
(2) Le directeur adjoint assiste le directeur en veillant au respect des objectifs et de principes de l’école primaire, en organisant les procédures et les tâches de manière ordonnée, en assurant l’évaluation et le développement de l’enseignement et de l’éducation.
Collège
Article 14 – (1) Le collège est dirigé par un directeur de collège ( principal). Il est nommé par le Ministère, sur proposition du directeur du lycée et après avis favorable du recteur. Il dépend au premier degré du directeur du Lycée. Le directeur du collège est chargé du fonctionnement du collège conformément à la règlementation en vigueur.
(2) Le directeur adjoint assiste le directeur en veillant au respect des objectifs et de principes du collège, en organisant les procédures et les tâches de manière ordonnée, en assurant l’évaluation et le développement de l’enseignement et de l’éducation.
Lycée
Article 15 – (1) Le Lycée est dirigé par un directeur de lycée ( proviseur). Il est nommé par le Ministère sur proposition du recteur. Il a pour mission de conduire vers l’avenir, à la lumière des nécessités de notre temps, l’héritage culturel et la tradition d’éducation fondamentale du Lycée, dont il assure le fonctionnement conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Le directeur adjoint et les conseillers d’éducation assistent le directeur en veillant au respect des objectifs et de principes de l’école primaire, en organisant les procédures et les tâches de manière ordonnée, en assurant l’évaluation et le développement de l’enseignement et de l’éducation.
(3) En fonction des caractéristiques propres du lycée, du nombre d’élèves, de la mixité et de l’existence d’un internat, de l’enseignement dans une langue étrangère, et du nombre d’enseignants étrangers, il sera nommé autant de conseillers d’éducation et de personnel que de besoin.
Nominations
Article 16 – (1) Les enseignants et administrateurs de l’école primaire, du collège et du lycée sont nommés par le Ministère, sur proposition du directeur du lycée après avis favorable du recteur. Pour les personnels en fonction dans ces écoles désireux d’être titularisés dans les cadres du Ministère s’appliquent les mêmes modalités de nomination. Les droits acquis par les personnels titulaires du Ministère pendant la durée de leur service dans ces écoles leur sont maintenus pour les nominations au sein du Ministère.
(2) Le personnel français de l’établissement remplit sa mission conformément à la règlementation définie par les accords culturels et de coopération entre la France et la Turquie, l’Accord bilatéral et le Protocole annexe.
Conseils et commissions
Article 17 - (1) Tous les conseils et
commissions obligatoires ou rendus nécessaires à la bonne marche de
l’enseignement à l’école primaire, au collège et au lycée sont constitués et
fonctionnent conformément aux articles du Règlement du Ministère concernant
l’enseignement secondaire, du Règlement concernant l’enseignement primaire et
maternel, publié au Journal Officiel du 26/7/2014 No 29072, ainsi qu’aux autres
articles de règlementation afférents.
Les directeurs de sections
Article 18 – (1) Conformément à l’Accord bilatéral et au Protocole annexe, les cours du lycée se divisent en deux sections, chacune dirigée par son directeur de section : les enseignants des cours dispensés en français d’une part et les enseignants des autres matières, principalement le turc, d’autre part. Tous les enseignants d’une même matière et l’enseignant présidant cette matière, accomplissent leurs tâches d’enseignement et d’éducation sous l’autorité de ces deux directeurs de section. Le directeur de la section française dirige les enseignants de l’école primaire et du collège, ainsi que les enseignants des cours dispensés en français. Le directeur adjoint du lycée est en même temps le directeur de la section turque.
Récompenses et sanctions
Article 19- (1) Les questions concernant les sanctions ou
les récompenses sont réglées :
a) A l’école primaire et au collège,
conformément aux articles du Règlement du Ministère concernant
l’école maternelle et l’école d’enseignement primaire
b) Au lycée, conformément aux articles du Règlement concernant les établissements d’enseignement secondaire.
CHAPITRE 6
Education et Enseignement
Durées
Article 20 - (1)
Durées de l’enseignement dans l’établissement, en dehors du cycle d’études
supérieures :
a) Ecole primaire : quatre (4) ans
b) Collège : quatre (4) ans
c) Classe préparatoire linguistique : un ( 1) an
d) Lycée : quatre (4) ans
Calendrier de travail
Article 21 – (1) Le calendrier de travail de l’établissement est établi par le Conseil d’Administration de l’établissement, en tenant compte du calendrier de l’Education Nationale. Toutefois, le nombre de jours d’enseignement dans le calendrier ainsi établi ne peut être inférieur au nombre de jours d’enseignement du calendrier prévu par le Ministère pour l’année scolaire.
Exécution des tâches d’enseignement et d’éducation
Article 22 – (1) L’établissement exécute les tâches d’enseignement et d’éducation de l’école primaire, du collège et du lycée en coopération avec les unités concernées du Ministère. La surveillance et le contrôle de l’exécution des tâches des unités d’enseignement de l’établissement - école primaire, collège et lycée – incombent au Ministère de l’Education en coopération avec le recteur.
Les cours
Article 23 – (1) Au lycée, au collège, à l’école primaire, les cours peuvent être séparés ou former un bloc.
(2) Au collège, à partir de la première année, l’anglais est enseigné comme deuxième langue étrangère.
(3) Dans toutes les classes, l’éducation physique, la musique et les arts visuels sont dispensés par des enseignants de la discipline.
Notation et évaluation
Article 24- (1) La notation et l’évaluation sont établies :
a) A l’école primaire et au collège, conformément aux articles du Règlement de l’Education Nationale concernant l’école maternelle et l’école d’enseignement primaire.
b) Au lycée, conformément aux articles du Règlement de l’Education Nationale concernant l’enseignement secondaire.
Evaluation de la réussite des élèves
Article 25 - (1) A l’école primaire et au collège, il est essentiel d’instruire l’élève à l’intérieur de son groupe d’âge et de façon à ce que l’éducation constitue un tout. A l’école primaire et au collège, la progression du savoir se fait en évaluant l’intérêt, les dispositions personnelles et le talent dans l’ensemble des cours prévus au programme ainsi que dans les activités parascolaires.
(2) A chaque étape du lycée, l’apprentissage doit tirer profit de la recherche personnelle, des projets, des débats, des séminaires et des applications pratiques. Dans ce but, L’administration doit être prête à mettre à la disposition des élèves bibliothèque, centre informatique, laboratoires, et autres lieux semblables, et ceci pendant les heures de cours comme en dehors de ces heures.
Situation au regard de la réussite
Article 26 – (1) A l’école primaire, il ne peut y avoir de redoublement.
(2) Au collège, l’élève en situation d’échec dans l’une ou plusieurs matières, ne peut redoubler qu’une fois, sur la décision du conseil de classe. L’élève en situation d’échec pour la deuxième fois se voit rayé de l’établissement et dirigé vers l’école la plus proche de l’adresse familiale.
(3) Au lycée la situation de l’élève au regard de la réussite est définie selon les articles correspondants du Règlement de l’Education Nationale concernant les établissements secondaires.
CHAPITRE 7
Articles divers
Articles concernant le personnel
Article 27 – (1) En dehors du personnel académique, s’appliquent aux autres personnels les articles généraux de la loi 657 du 14/7/1965 concernant les fonctionnaires. Toutefois l’application des ces articles est du ressort des autorités prévues dans le règlement de l’établissement.
Service d’orientation et de soutien et activités sociales
Article 28 – (1) A l’école primaire, au collège et au lycée, le service d’orientation et de soutien et les activités sociales fonctionnent selon les articles du règlement concerné du Ministère.
Articles manquants
Article 29- (1) Dans les cas d’articles manquants dans ce Règlement, s’appliquent les décisions du Conseil d’Administration de l’établissement et du Sénat de l’Université Galatasarayay, ainsi que les articles correspondants de la Règlementation du Ministère.
Règlementation supprimée
Article 30 – (1) Le Règlement publié au Journal Officiel N0 22291 du 23/5/1995 concernant les internats scolaires liés à l’Université Galatasaray, ainsi que le Règlement publié au Journal Officiel No 25065 du 31/3/2003concernant le Lycée de Galatasaray et l’Ecole d’Enseignement Primaire de Galatasaray, sont supprimés.
Entrée en vigueur
Article 31 – (1) Le présent Règlement entre en
vigueur au début de l’année scolaire suivant la date de sa publication
Exécution
Article 32 – (1) Le Ministre de l’Education
Nationale et le Recteur de l’Université Galatasaray sont chargés conjointement
de l’exécution des articles de ce Règlement.